CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 13 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02224_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 février 2021 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2103583 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. A, représenté par Me Ndiaye, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Ndiaye, sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, comme le préfet, que le sérieux de ses études n'était pas établi. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 février 2021 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire. 3. Il est constant que M. A qui est entré en France le 14 novembre 2019 n'a suivi aucune étude, au titre de l'année universitaire 2019/2020. Au titre de l'année universitaire 2020/2021, il fait valoir être inscrit, d'une part, auprès de l'Université Aix-Marseille pour la préparation d'un diplôme universitaire intitulé " devenir entrepreneur ", d'autre part, auprès d'un organisme de formation, en première année d'un cycle de 27 mois préparant au " titre assistant immobilier niveau 5 " et, enfin, avoir conclu, sous l'égide apparemment de cet organisme de formation, un contrat d'apprentissage auprès de " l'UPAE Bordeaux ", il n'apporte toutefois aucune précision sur le nombre d'heures suivies au titre de la première formation qui présente apparemment un caractère accessoire aux études supérieures et il reconnaît lui-même que la seconde formation est dispensée en ligne. Il ne justifie donc pas de la réalité et du sérieux des études poursuivies sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ndiaye. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 février 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1313 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORCA_22MA02224_20230213
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