CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02225_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 octobre 2021 portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2109247 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, Mme A représentée par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour : 1/ d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2/ d'annuler l'arrêté préfectoral ; 3/ d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, instruire sa demande, lui délivrer une carte temporaire l'autorisant à travailler, et prendre une décision dans le même délai sous peine de la même astreinte laquelle pourra être liquidée avec fixation d'une nouvelle astreinte ; 4/de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une méconnaissance du contradictoire ; - il méconnaît les articles L.423-23 et L.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne et l'article 3-1 de la convention de New-York ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la mesure est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A n'a pas été admise à l'aide juridictionnelle par décision du 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1983, a déclaré être entrée en France le 17 janvier 2014. Titulaire d'un titre de séjour en qualité de " parents d'enfant français " délivré le 24 octobre 2016, qui a été renouvelé et dont le dernier était valable jusqu'au 11 octobre 2019, l'intéressée a fait l'objet d'un arrêté du 17 décembre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 6 avril 2021, Mme A a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 octobre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 8 octobre 2021. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation du tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. Les décisions de retour () ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, antérieurement codifiées à l'article L.511-1, que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive précitée. En l'espèce et alors que le refus de titre est suffisamment motivé comme l'a jugé à juste titre le tribunal, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne seraient pas compatibles avec celles de l'article 12 de ladite directive et son moyen portant sur la motivation ne peut être qu'écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l'espèce, il ne ressort nullement du dossier que Mme A ait sollicité vainement un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté en litige. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance de son droit à être préalablement entendu. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". En l'espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour que Mme A avait sollicité sur le fondement de sa vie privée et familiale, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de l'atteinte à l'ordre public et, d'autre part, sur le fait qu'elle ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, le 1er mars 2018, par le tribunal correctionnel de Marseille pour complicité de reconnaissance d'enfant pour l'obtention d'un titre de séjour, d'une protection contre l'éloignement ou pour l'acquisition de la nationalité française. Comme l'a relevé à juste titre et à bon droit le tribunal, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, la présence en France de l'intéressée continue de constituer une menace à l'ordre public. Le préfet des Bouches-du-Rhône a donc pu légalement refuser pour ce motif de délivrer à Mme A un titre de séjour. 7. En quatrième lieu, les moyens portant sur la méconnaissance de l'article L.423-23 du code précité, de l'article 8 de la convention européenne, de l'article 3-1 de la convention de New-York, de la présence d'une erreur manifeste d'appréciation et de l'exception d'illégalité du refus de titre doivent être écartés par adoption des motifs appropriés retenus par le tribunal, la requérante n'apportant pas d'élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé ainsi que des motifs de la présente décision. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 janvier 2023.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA02225_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel