CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleSatisfaction Partielle
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 14 février 2024
- ECLI
- ORCA_22MA02230_20240214
- Date
- 14 février 2024
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 25 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement à hauteur de la somme de 70 651 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu'à l'expiration du délai d'appel. 4. La requête d'appel de la SARL Sud Peinture Bâtiment 83 constitue la reproduction intégrale et exclusive de sa requête introductive d'instance enregistrée le 17 juillet 2020 devant le tribunal administratif de Toulon. Une telle requête, qui ne répond pas aux exigences posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Dans ces conditions, et dès lors que l'expiration du délai d'appel fait désormais obstacle à sa régularisation, la requête, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions demeurant en litige après le dégrèvement accordé en appel, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Sud Peinture Bâtiment 83 à concurrence du dégrèvement de 70 651 euros prononcé dans les conditions énoncées au point 2 de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Sud Peinture Bâtiment 83 est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sud Peinture Bâtiment 83 et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est. Fait à Marseille, le 14 février 2024.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORCA_22MA02230_20240214
Données disponibles
- Texte intégral