CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 13 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02231_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 septembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2110777 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, Mme B, représentée par Me Braccini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de prendre une décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois, à l'issue duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Braccini, sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle remplit les critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l'inscription au fichier SIS : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C épouse B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, de nationalité philippine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 septembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, s'agissant du moyen invoqué par Mme B, tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, à l'appui duquel elle reprend purement et simplement l'argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2 et 7 de son jugement. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. A supposer même établi que Mme B se maintienne en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2011, il n'est pas contesté que son époux et ses deux enfants mineurs résident dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. Par ailleurs, quand bien même elle est appréciée des diverses personnes qui l'ont employée ou l'emploient en qualité d'employée de maison, elle ne justifie pas, de ce seul fait, d'une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français. Dans ces conditions, la seule circonstance que l'un de ses frères et l'une de sœurs résident en France sous couvert d'une carte de résident ou d'une carte de séjour pluriannuelle ne saurait suffire à établir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6.Mme C épouse B ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d'une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. 7. Dès lors, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions relatives à l'interdiction de retour et à l'inscription au fichier SIS : 8. S'agissant du moyen invoqué par Mme B, tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante reproduit purement et simplement l'argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges y ont répondu. Il y a lieu, par suite, de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille, aux points 11 et 12 de son jugement. 9. Enfin, et quand bien même Mme B pourrait légitimement souhaiter revenir sur le territoire français pour rendre visite à son frère et à sa sœur, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre une interdiction de retour pour une durée limitée à deux ans, alors, au demeurant, qu'en application de l'article L. 613-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette mesure avait vocation à être abrogée, si elle avait satisfait à son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui était imparti. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à Me Braccini. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 février 2023 LH
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
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- 13 février 2023
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