CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02232_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 octobre 2021 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2110287 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 août 2022, Mme A, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, cette astreinte courant dans un délai de trois mois après lequel elle sera liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus du titre de séjour : - la commission de titre de séjour aurait dû être saisie ; - elle est entaché d'un vice de procédure, le droit d'être entendu ayant été méconnu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - l'édiction de cette décision méconnaît le principe d'égalité ; - elle repose sur l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, incompatible avec les objectifs de la directive 2008/115/CE ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le recours de Mme A dirigé contre la décision lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle en date du 8 juillet 2022 a été rejeté par décision du 26 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité comorienne née le 22 juillet 1977, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 12 octobre 2021 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le refus du titre de séjour : 3. En premier lieu, les moyens portant sur l'insuffisante motivation et la méconnaissance du contradictoire doivent être écartés par adoption des motifs appropriés du tribunal lesquels ne sont au demeurant pas sérieusement contestés. 4. En deuxième lieu, Mme A soutient que la décision en litige méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale. Il ressort du dossier que l'intéressée a déclaré être entrée en France le 15 septembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 9 novembre 2017, Mme A a déposé une demande de titre " vie privée et familiale " qui a été rejetée par arrêté du 23 août 2018 avec obligation de quitter le territoire français. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Marseille et Mme A n'a pas exécuté la mesure d'éloignement. Par ailleurs et ainsi que jugé par le tribunal, les pièces produites constituées principalement de factures, de documents bancaires et médicaux sont insuffisantes pour établir une résidence continue sur le territoire national. En outre, comme déjà jugé par le tribunal dans l'instance n°1807367, si l'intéressée fait valoir que son fils majeur est de nationalité française et vit en France, cette circonstance n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour, alors qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence. De surcroît, Mme A ne justifie pas d'une insertion socio-économique. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni par voie de conséquence, comme décidé par le jugement attaqué, que la commission du titre de séjour devait être saisie. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d'être jugé, le moyen portant sur l'exception d'illégalité du refus de séjour ne saurait être accueilli. 6. En deuxième lieu, les moyens portant sur le défaut de motivation et la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne doivent être écartés par adoption des motifs du jugement, la requérante ne faisant valoir aucun élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. 7. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris, en prononçant l'obligation de quitter le territoire, une décision différente à l'égard d'étrangers placés dans la même situation que Mme A. Le moyen tiré d'une violation du principe d'égalité ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Coulet-Rocchia et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 janvier 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1325 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA02232_20230125
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