CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02233_20230329
- Date
- 29 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 30 mai 2022 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2202766 du 7 juillet 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A, représenté par Me Redeau, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 28 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de recours de quarante-huit heures qui lui était applicable. 3. M. A soutient que ce délai a méconnu son droit à un recours juridictionnel effectif dès lors qu'il se trouvait en détention quand l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifié. 4. Il est constant que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 30 mai 2022 à 20h45. Il ressort des pièces qu'il produit qu'il a été placé en détention à la maison d'arrêt de Grasse du 28 au 30 mai 2022, la peine d'emprisonnement ferme prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Grasse le 30 mai étant assorti d'un principe d'aménagement immédiat et l'intéressé ayant été convoqué, à cette fin, au service pénitentiaire et de probation le 10 juin 2022. Par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il n'a pu exercer son droit au recours dans le délai de 48 heures parce qu'il était placé en détention durant ce délai. 5. Au demeurant, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-741 QPC du 19 octobre 2018 que : " le délai de quarante-huit heures contesté ne méconnaît pas, en lui-même, compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur, le droit à un recours juridictionnel effectif ", y compris lorsque l'intéressé est placé en détention, eu égard aux garanties alors apportées par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018. 6. Enfin, si M. A soutient qu'il n'a pu saisir le sens et la portée de l'arrêté attaqué non plus que ceux des voies et délais de recours dès lors que la notification n'a pas été effectuée en présence d'un interprète, il n'apporte aucune justification sur sa compréhension insuffisante de la langue française alors qu'il soutient, par ailleurs, être " installé " en France depuis cinq ans et demi. En particulier, s'il affirme avoir bénéficié de l'assistance d'un interprète durant toute la procédure pénale ayant conduit à sa détention, il ne l'établit pas alors qu'il a signé la convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation visée au point 4 sans qu'y soit mentionnée la présence d'un interprète. Ses allégations selon lesquelles la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui aurait été présentée comme étant relative à sa libération imminente ne sont également assorties d'aucun commencement de preuve. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable. Dès lors, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 29 mars 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1329 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02233_20230329
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORCA_22MA02233_20230329
Données disponibles
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