CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 août 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02241_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 29 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2202660 du 11 juillet 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. B, représenté par Me Lestrade, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat ; Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle n'a pas été signée par une autorité compétente, faute de justification d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalables dès lors qu'à aucun moment lors de son audition par les services de police, il n'a été informé qu'une mesure d'éloignement pouvait être prise à son encontre ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis 2005 ; Sur la décision portant refus de départ volontaire ; - elle n'a pas été signée par une autorité compétente, faute de justification d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'a pas été signée par une autorité compétente, faute de justification d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle n'a pas été signée par une autorité compétente, faute de justification d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 9 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité turque, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur attaqué par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 5 du jugement attaqué, que le requérant ne conteste pas. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en tant qu'il oblige M. B à quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de sa destination : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 22 mai 2022 réalisé par un officier de police judiciaire, qu'à la suite de son interpellation le même jour et de son placement en garde à vue, M. B a été interrogé sur les conditions de sa venue en France, sa situation de famille, son état de santé, les démarches qu'il avait effectuées pour régulariser sa situation administrative, ses conditions de résidence ainsi que ses moyens d'existence et a été informé qu'il avait fait l'objet d'un arrêté d'obligation de quitter le territoire français le 6 juin 2019. S'il n'a pas, à cette occasion, été explicitement informé que cette obligation pouvait être réitérée et mise à exécution, il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, M. B doit être regardé comme ayant eu la possibilité, lors de cette audition, de faire valoir tout élément utile susceptible d'influer sur l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. 4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué en tant qu'il oblige M. B à quitter le territoire français sans délai, qui a été présenté dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 7 du jugement attaqué, la circonstance que l'arrêté comporterait une mention erronée sur son absence de démarche pour régulariser sa situation étant, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité formelle de sa motivation. 5. S'agissant du choix du pays de sa destination, l'arrêté attaqué se borne à indiquer que M. B " pourra être reconduit d'office à destination dans son pays d'origine ou dans son pays de réadmission, après accord des autorités de ce pays ". Pour ne pas exclure l'éloignement de l'intéressé dans son pays d'origine, le préfet s'est fondé sur le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile et a lui-même estimé que l'intéressé " n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ". Le requérant ne justifie pas avoir adressé aux services de la préfecture, après le rejet de sa demande d'asile et de ses deux demandes de réexamen, des éléments particuliers sur sa situation en Turquie dont l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile n'auraient pas eu connaissance. Dans ces conditions, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est, sur ce point, insuffisamment motivé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. S'il peut être tenu pour établi que M. B se maintient en France en situation irrégulière depuis 2005, date à laquelle il a présenté une demande d'asile, en dépit des obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet notamment le 16 novembre 2009, à la suite du rejet de sa première demande de réexamen de sa demande d'asile et, ainsi qu'il a été dit au point 3, le 6 juin 2019, à la suite d'une demande de régularisation de sa situation, le requérant se borne à faire valoir, pour la première fois en appel, pour justifier les liens personnels ou familiaux qui l'attacheraient au territoire, deux attestations de relations, la première indiquant l'avoir employé pour des petits travaux domestiques " il y a cinq ou six ans " et le rencontrer depuis " de temps en temps dans les rues de Cannes " et la seconde l'avoir " servi comme client régulier dans le bar où (l'auteur de l'attestation) travaillai(t) " et avoir établi depuis avec lui " des contacts cordiaux et amicaux ". Ces éléments sont insuffisants à établir que l'arrêté attaqué porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. 8. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme doit être écarté par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 18 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en tant qu'il prononce à l'encontre de M. B une interdiction de retour d'une durée de deux ans : 9. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué en tant qu'il prononce à l'encontre de M. B une interdiction de retour d'une durée de deux ans, qui a été présenté dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 8 du jugement attaqué, que le requérant ne conteste pas. 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme doit également être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Lestrade. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 21 août 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1321 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORCA_22MA02241_20230821
Données disponibles
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