CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02248_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 avril 2022 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2201881 du 10 juin 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. B, représenté par Me Karzazi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'erreur d'appréciation en l'absence d'examen approfondi de sa situation qui aurait démontré l'existence de liens personnels forts, réels et intenses sur le sol français ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 avril 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 3. Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable aux décisions visées à l'article R. 776-1 du même code : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance communiqué à la cour que le pli contenant le jugement du tribunal administratif de Marseille a été notifié, par lettre du 10 juin 2022, dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la dernière adresse connue du requérant et retourné au greffe du tribunal le 28 juin 2022 avec la mention " pli avisé non réclamé ". Même à supposer que le jugement du tribunal administratif de Marseille lui aurait été communiqué une seconde fois, à sa demande, le 4 août 2022, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la première notification. Dès lors, la notification de ce jugement, qui comportait les mentions prévues à l'article R. 776-9 du code de justice administrative en ce qui concerne le délai d'appel, doit être réputée avoir été régulièrement effectuée au plus tard le 28 juin 2022. 5. Dans ces conditions, à la date du 10 août 2022, à laquelle la requête d'appel de M. B a été enregistrée au greffe de la Cour, le délai d'un mois imparti par l'article R. 776-9 précité du code de justice administrative pour former appel était expiré. Par suite, la requête est tardive et, dès lors, manifestement irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de département des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 4 janvier 2023.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA02248_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel