CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 3 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02249_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté de la préfète des Hautes-Alpes du 28 juin 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2108619 du 17 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme B, représentée par Me Bruggiamosca, demande à la Cour : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels la préfète a fondé sa décision au titre des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté de la préfète des Hautes-Alpes du 28 juin 2021 ; 4°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète des Hautes-Alpes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à, titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'examen approfondi de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision lui refusant l'admission au séjour ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme C B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité congolaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de la préfète des Hautes-Alpes du 28 juin 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens invoqués par Mme B tirés du défaut de motivation de l'arrêté de la préfète des Hautes-Alpes du 28 juin 2021 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour, de l'erreur de fait et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, qui avaient été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 4 de son jugement. A cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète a bien fait état dans l'arrêté de la scolarité de ses enfants et de ses activités bénévoles au sein d'une association. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'a pas, conformément aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si Mme B, qui déclare être entrée en France en 2017, se prévaut de la présence en France de son époux et de leurs cinq enfants, il ressort des pièces du dossier que son époux, également en situation irrégulière, s'est vu refuser le séjour par une décision du même jour que celle contestée dans la présente instance et que la famille n'a pas, en conséquence, vocation à rester en France. En outre, elle ne justifie pas de l'existence d'autres liens personnels et familiaux qui l'attacheraient au territoire français, elle conserve, tout comme son époux, de fortes attaches familiales au Congo et ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle notable. Par ailleurs, si quatre de ses enfants sont scolarisés en France en école maternelle, en école élémentaire ou au collège depuis l'année scolaire 2017/2018, la seule production de leur certificat de scolarité ne saurait suffire à établir qu'ils ont eux-mêmes noué de tels liens. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, la préfète des Hautes-Alpes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par celui-ci. Les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Au regard tant de la situation familiale de Mme B, telle qu'elle a été décrite au point 4, que de son état de santé, alors qu'il est constant que la requérante n'avait pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète ne peut être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, rien ne fait obstacle à ce que les enfants de A B, eu égard à leur jeune âge, continuent leur scolarité dans leur pays d'origine. L'arrêté litigieux n'implique, en outre, aucune séparation de la cellule familiale. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Bruggiamosca. Copie en sera adressée à la préfète des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 3 février 2023
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORCA_22MA02249_20230203
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