CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02270_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2201418 du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, sous le n° 22MA02270, et un mémoire, enregistré le 26 août 2022, M. B, représenté par Me Carles, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2201418 du 13 mai 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 du préfet des Alpes-Maritimes et, à titre subsidiaire, d'annuler les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction du territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il justifie que tous les membres de sa famille résident en France et qu'il n'a plus aucune attache familiale en Moldavie ; - il justifie également de son intégration professionnelle, dans un secteur sous tension, ainsi que d'un hébergement stable. II. Par une requête, enregistrée le 15 août 2022 sous le n° 22MA02273, M. B, représenté par Me Carles, demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 13 mai 2022. Il soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - il fait valoir des moyens sérieux d'annulation de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes susvisées, présentées pour le même requérant, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. M. B, de nationalité moldave, demande l'annulation du jugement du 13 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et qu'il soit sursis à son exécution. 3. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne put y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. B soutient qu'il réside en France depuis le mois de mai 2021, tout en effectuant des allers-retours entre la France et la Moldavie, qu'il est hébergé chez son frère, de nationalité roumaine, qu'il n'a plus de famille en Moldavie et qu'il a créé une entreprise de maçonnerie générale. Toutefois, si le requérant justifie que son frère, sa sœur et ses neveux résident régulièrement en France, il n'établit pas que sa mère serait également présente sur le territoire français comme il le soutient, ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Par ailleurs, la durée de son séjour en France est extrêmement brève et la seule circonstance qu'il a créé une société en mai 2021, pour laquelle il ne justifie que d'un chiffre d'affaires de 7 000 euros au titre de l'année 2022, est insuffisante pour établir une intégration socio-professionnelle notable sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté en litige du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : 7. Par la présente ordonnance, la Cour se prononce sur la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 13 mai 2022. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22MA02273 de M. B à fin de sursis à exécution du jugement du 13 mai 2022 du tribunal administratif de Nice. Article 2 : La requête n° 22MA02270 de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 24 mars 2023. , 22MA02273
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Chronologie de l'affaire
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CAA1324 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02270_20230324
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORCA_22MA02270_20230324
Données disponibles
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