CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02276_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2203209 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 août 2022 M. A, représenté par Me Drissi Bouacida, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 mars 2022 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai d'un mois, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, dans le délai d'un moins, un récépissé avec autorisation de séjour et de travail, pendant toute la procédure d'instruction de sa régularisation et de réexaminer la situation du requérant dans le délai d'un mois à compter de sa régularisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déposé une demande de titre de séjour sur " le fondement de sa situation particulière, de son ancienneté sur le territoire national et de son état de santé " ; - au regard de son état de santé, l'arrêté méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - dès lors qu'il réside depuis plus de dix ans sur le territoire français, il méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que M. A a déposé, le 2 juillet 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. L'intéressé n'a pas présenté, à l'appui de sa demande, le certificat médical prévu par l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 et il n'a pas ainsi été informé de la procédure à suivre pour la consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le requérant soutient qu'il avait bien entendu se prévaloir de son état de santé à l'appui de sa demande de titre de séjour, il ne justifie pas toutefois, alors qu'il avait, à deux reprises, en 2013 et en 2015, bénéficié d'un certificat de résidence à ce titre, que sa demande était, au moins pour partie, fondée sur les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en vertu desquelles un certificat de résidence est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". En tout état de cause, s'il est établi que M. A souffre d'une hémiplégie gauche du membre supérieur et inférieur avec spasticité de cause indéterminée, il ne produit toujours aucun certificat médical contemporain de l'arrêté attaqué de nature à établir qu'à cette date, son état de santé relevait encore du champ d'application de ces stipulations ou des dispositions homologues du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'aux termes d'un arrêté en date du 6 juin 2018, le préfet du Val-de-Marne avait refusé de lui renouveler son certificat de résidence au motif qu'un défaut de prise en charge médicale ne devait plus entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ne peut, dans ces conditions, davantage utilement soutenir qu'en raison de son état de santé, le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, au sens de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. 3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (). ". 4. Si le requérant évoque sans en justifier la date du 26 mai " 2001 ", il peut être tenu pour établi qu'il est entré en France le 26 mai 2012 sous couvert d'un visa de court séjour, ainsi que l'atteste l'arrêté susmentionné du préfet du Val-de-Marne du 6 juin 2018. Ainsi, et à supposer même qu'il se soit continuellement maintenu sur le territoire français depuis cette date, en dépit des allers-retours entre l'Algérie et la France dont le passeport qu'il produit témoigne, il ne justifiait pas, en tout état de cause, à la date de l'arrêté attaqué, d'une durée de résidence en France de dix ans. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 janvier 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA135 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA02276_20230105
Données disponibles
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