CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA02281_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C B A a demandé au Conseil d'Etat de renvoyer le jugement de la requête n° 2202915 qu'elle a introduite le 9 juin 2022 devant le tribunal administratif de Nice à une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime. Par une ordonnance n° 465853 du 27 juillet 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de Mme B A à la cour administrative d'appel de Marseille. La requête de Mme C B A a été enregistrée le 8 août 2022, sous le n° 22MA02281, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille. Elle soutient que : - le greffe du tribunal administratif de Nice lui a adressé une demande de régularisation de sa requête lui réclamant la production du recours administratif préalable déposé auprès de la commission d'accès aux documents administratifs, alors qu'un tel recours administratif préalable n'est pas obligatoire ; - par le même courrier, le greffe lui a indiqué qu'elle pouvait adresser ses mémoires et pièces par la voie dématérialisée, alors qu'elle n'a pas introduit sa requête par la voie de " Télérecours citoyens ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande à la Cour de renvoyer devant un autre tribunal administratif, pour cause de suspicion légitime, le jugement de sa requête, enregistrée le 9 juin 2022, sous le n° 2202915, au greffe du tribunal administratif de Nice, dirigée contre la décision du 2 juin 2022 par laquelle le chef du pôle Santé mentale de l'hôpital de Cannes Simone Veil a refusé de lui communiquer son dossier médical concernant son séjour alors en cours. 2. Aucun des griefs invoqués, à les supposer même établis, n'est de nature à établir que le tribunal administratif de Nice serait, dans son ensemble, suspect de partialité pour connaître de la requête de Mme B A, étant, au demeurant, rappelé qu'ayant déposé, à ce jour, plus de 200 requêtes devant ce tribunal, la requérante témoigne d'un usage manifestement abusif du droit de recours. 3. Par suite, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par Mme B A est manifestement irrecevable, au sens des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit ainsi être rejetée, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à la présidente du tribunal administratif de Nice. Fait à Marseille, le 2 novembre 202
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA132 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02281_20221102
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORCA_22MA02281_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel