CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02282_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et l'a interdit de retour en France pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2200567 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022 M. C, représenté par Me Kouevi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de séjour et de travail, dès la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire que le préfet n'était pas tenu de prendre est insuffisamment motivée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 décembre 2021par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de de trente jours, a fixé le pays de sa destination et l'a interdit de retour en France pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, M. C n'avait, en première instance, invoqué que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est donc pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, lequel constitue un moyen de légalité externe reposant sur une cause juridique différente et qui n'est pas d'ordre public. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. C, ressortissant algérien, soutient être arrivé en France en 2013, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation. Il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 13 décembre 2016. Il ressort toutefois de deux enquêtes administratives diligentées par les services de la préfecture en mars 2018 et en octobre 2021 qu'il s'agit d'une union de complaisance. Le requérant n'apporte aucune explication sur les constatations matérielles de ces enquêtes. Il ne justifie pas non plus d'une insertion sociale ou professionnelle significative. Dans ces conditions, l'arrêt attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Kouevi. Copie en sera adressée au préfet de département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 janvier 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA135 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02282_20230105
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA02282_20230105
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