CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA02283_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS La maison de la bottarga et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Furiani a refusé de leur délivrer un permis de construire, ainsi que la décision du 22 novembre 2021 de rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n°2200227 du 22 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022 sous le n°22MA02283, La SAS La maison de la bottarga, représentée par Me Poletti, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juillet 2022 ; 2°) d'annuler le refus de permis de construire, ensemble la décision rejetant le recours gracieux. Elle soutient que la situation des ouvrages en surplomb aurait dû conduire l'autorité compétente à apprécier de façon distincte la situation de la parcelle avec celles situées dans l'environnement immédiat étant précisé que des motifs de sécurité ou de salubrité publique ne pouvaient être opposés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La SAS La maison de la bottarga et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Furiani a refusé, à titre de régularisation, de leur délivrer un permis de construire pour la modification d'une terrasse extérieure et la création d'un coin cuisine extérieur, ainsi que la décision du 22 novembre 2021 de rejet de leur recours gracieux. La maison de la bottarga relève appel de l'ordonnance du 22 juillet 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article R.222-1-7° du code de justice administrative, la requête. 3. En premier lieu, la société requérante ne conteste pas le rejet par le premier du juge du moyen portant sur l'inopposabilité du PLU lequel a été, en tout état de cause, écarté à juste titre. 4. En second lieu, le moyen relatif aux dispositions de l'article UE6 du PLU de la commune doit être écarté par adoption des motifs appropriés du premier juge, la requérante ne faisant valoir aucun élément distinct de nature à remettre en cause leur bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SAS La maison de la bottarga, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS La maison de la bottarga est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS La maison de la bottarga. Fait à Marseille, le 17 octobre 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORCA_22MA02283_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel