CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02292_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2201078 du 9 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. A, représenté par Me Carmier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il est en France depuis plus de dix ans ; En ce qui concerne la légalité interne du refus de séjour : - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été respectées ; En ce qui concerne la légalité interne de la mesure d'éloignement : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision fixant le pays de destination : - cette mesure est illégale dès lors qu'il vit en France depuis plus de dix ans. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien, né le 3 août 1986, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 octobre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sollicité au titre de la vie privée et familiale, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption de motifs retenus par les premiers juges au point 2 du jugement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, moyen que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. Au surplus, le requérant ne produit, au soutien de ces allégations, aucun élément de nature à établir que le préfet n'était pas absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté en litige. 4. En deuxième lieu et s'agissant du refus de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dispositions, des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être également écartés par adoption des motifs précis et appropriés du tribunal, le requérant n'apportant pas en cause d'appel d'élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. 5. En troisième lieu et concernant la mesure d'éloignement, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour ne saurait être accueilli eu égard à ce qui vient d'être jugé. Les autres moyens sus-analysés et dirigés contre cette obligation de quitter le territoire doivent aussi être écartés par adoption des motifs des premiers juges. 6. En quatrième et dernier lieu, M. A soutient qu'il ne dispose plus de lien dans son pays d'origine et invoque sa présence en France depuis plus de dix ans. Mais ces affirmations n'ont pas été retenues par le tribunal par des motifs circonstanciés et qui ne sont pas contestés sérieusement en appel. Aussi et alors que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale aux Comores, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait édicter une décision fixant le pays de renvoi sans commettre une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Carmier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 janvier 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1316 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA02292_20230116
Données disponibles
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