CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02293_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2205826 du 20 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 juillet 2022 portant interdiction de retour d'une durée de deux ans et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, sous le n° 22MA02293, M. A représenté par Me Viale, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de réformer le jugement n° 2205826 du 20 juillet 2022 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ; 3°) d'annuler l'arrêté du 14 juillet 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a une relation avec une ressortissante française depuis 2017, avec laquelle il est pacsé depuis le mois de juin 2019 ; par ailleurs il a de graves problèmes de santé, ne constitue pas une menace pour l'ordre public, et est bien inséré dans la société française. II. Par une requête, enregistrée le 23 août 2022 sous le n° 22MA02336, M. A, représenté par Me Viales, demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 juillet 2022, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation au regard de son état de santé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - il fait valoir des moyens sérieux d'annulation de ce jugement. Les demandes d'aide juridictionnelle présentées par M. A ont été rejetées par des décisions du 28 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes susvisées, présentées pour le même requérant, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement du 20 juillet 2022 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et qu'il soit sursis à son exécution. 3. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 5. Par décisions du 28 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté les demandes d'aide juridictionnelle présentées par M. A. Dès lors, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle dans ces instances sont devenues sans objet à la date du présent arrêt. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne put y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A fait valoir qu'il est entré en France le 19 mai 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, qu'il y réside depuis lors et qu'il entretient une relation avec une ressortissante française, avec laquelle il est pacsé depuis le mois de juin 2019. Toutefois, il n'établit pas l'existence d'une vie commune avec cette dernière, dès lors qu'il soutient lui-même qu'il ne vit pas avec elle, mais chez un ami à Marseille depuis 2020. En outre, il n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Par ailleurs, s'il ressort également des pièces du dossier que le requérant souffre d'un état psychique fragile, et qu'il a des antécédents de pathologie psychiatrique, il n'établit toutefois pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une particulière gravité, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, eu égard aux conditions de son séjour en France, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : 9. Par la présente ordonnance, la Cour se prononce sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 juillet 2022. Les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de ce même jugement sont donc devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme à verser au conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22MA02336 de M. A à fin de sursis à exécution du jugement du 20 juillet 2022 du tribunal administratif de Marseille. Article 3 : La requête n° 22MA02293 et le surplus des conclusions de la requête n° 22MA02336 de M. A sont rejetés. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Viale. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 27 mars 2023., 22MA02336
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORCA_22MA02293_20230327
Données disponibles
- Texte intégral