CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02294_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2202559 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, sous le n° 22MA02294, M. A représenté par Me Ramoino, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 2202559 du 12 juillet 2022 du tribunal administratif de Nice ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, au vu des conditions de son séjour en France depuis le mois de décembre 2017 ; - il présente des garanties de représentation suffisantes de sorte qu'un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête, enregistrée le 17 août 2022 sous le n° 22MA02295, M. A, représenté par Me Ramoino, demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 12 juillet 2022. Il soutient que : - il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile ; - il a fait valoir des moyens sérieux d'annulation de ce jugement, dans sa requête au fond. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans ces deux instances par des décisions du 28 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes susvisées, présentées pour le même requérant, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. M. A, de nationalité albanaise, demande l'annulation du jugement du 12 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et qu'il soit sursis à son exécution. 3. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 5. Par deux décisions du 28 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle dans ces instances sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 6. En premier lieu, M. A fait valoir qu'il a subi des persécutions en Albanie et qu'il réside habituellement en France depuis le 14 décembre 2017 en y étant parfaitement intégré. Toutefois, le requérant ne peut pas se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle notable sur le territoire français. Par ailleurs, si sa tante et ses cousins résident en France, il est célibataire et sans enfants et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, alors même que M. A justifiait d'une résidence effective et permanente à Nice, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, en application du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que l'intéressé , qui ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, se soustraie à la mesure d'éloignement, et refuser pour ce seul motif l'octroi d'un délai de départ volontaire. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : 12. Par la présente ordonnance, la Cour se prononce sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 12 juillet 2022. Les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de ce même jugement sont donc devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme à verser au conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22MA02295 de M. A à fin de sursis à exécution du jugement du 12 juillet 2022 du tribunal administratif de Nice. Article 3 : La requête n° 22MA02294 est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ramoino. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 12 avril 2023., 22MA02295
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CAA1312 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORCA_22MA02294_20230412
Données disponibles
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