CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 août 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02300_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A veuve B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2201301 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, Mme A épouse B, représentée par Me Kouevi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale. Mme C A veuve B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A veuve B, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 8 du jugement, Mme A veuve B n'apportant en appel aucun élément distinct relatif à son état de santé de ceux qui ont été produits en première instance. Si elle a été diagnostiquée atteinte d'un cancer du colon et qu'elle a subi, à ce titre, une colectomie angulaire gauche le 13 février 2020 et a été traitée par chimiothérapie, elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'elle ne pourrait désormais avoir accès à un suivi adapté à sa pathologie en Algérie. 3. En second lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 9 du jugement de première instance, Mme A veuve B ne faisant valoir aucun élément distinct relatif à sa vie privée et familiale de ceux invoqués en première instance et ne produisant, à cet égard, aucune pièce sur ses conditions de vie en France et celles qu'elle avait en Algérie avant son départ. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A veuve B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A veuve B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B et à Me Kouevi. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 août 2023
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1321 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02300_20230821
TA3529 janvier 2026
DTA_2201301_20260129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORCA_22MA02300_20230821
Données disponibles
- Texte intégral