CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 13 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02326_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 mai 2022 rejetant sa demande d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2204842 du 19 juillet 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 août 2022, Mme B, représentée par Me Prezioso, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 mai 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jours de retard 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Prezioso sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle Et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision rejetant sa demande de titre de séjour au titre de l'asile est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'intéressée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour au titre de l'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions. ". Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par décision du 28 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a statué sur la demande d'aide juridictionnelle totale pour la présente instance d'appel. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Prezioso. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 février 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1313 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORCA_22MA02326_20230213
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