CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02352_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour. Par un jugement n° 2005213 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. A, représenté par Me Dogo-Bery, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il réside habituellement sur le territoire depuis plus de dix ans ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les consignes données à l'administration notamment par la circulaire du 28 novembre 2012 n'imposent pas qu'une preuve par mois soit produite pour établir sa présence sur le territoire ; - le préfet a retenu à tort qu'il n'avait pas d'enfant en France ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation familiale et professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 8 décembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 3. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs exactement retenus par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué selon lesquels les pièces produites au titre des années 2011 et 2012 ne permettent pas d'établir la présence habituelle de M. A sur le territoire depuis dix ans, le requérant ne faisant valoir en appel aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A, et notamment au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et aux termes du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine () ". 6. M. A soutient être entré en France depuis le 12 juin 2008, y résider depuis lors, et y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux notamment en raison de la conclusion d'un pacte civil de solidarité le 4 février 2019 avec la mère de ses deux enfants nés à Nice le 14 août 2019 et le 10 février 2022 et de son insertion professionnelle. Ainsi qu'il a été dit précédemment au point 3, M. A n'établit pas avoir résidé de façon habituelle sur le territoire avant l'année 2013. Il ressort des pièces du dossier qu'il a signé un pacte civil de solidarité avec Mme A le 4 février 2019, et qu'à la date de la décision contestée un premier enfant était né de cette union. Il n'est toutefois pas contesté que la compagne de M. A est une compatriote également en situation irrégulière, de sorte que, eu égard au très jeune âge de l'enfant à la date de la décision contestée, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive hors de France, ainsi que l'a relevé le préfet dans sa décision. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a été employé en qualité d'agent de service de juillet 2015 à novembre 2015 puis, toujours en cette qualité, qu'il a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 29 février 2016 avec la société ASP Service et qu'il a été inscrit au titre de l'année 2019-2020 en certificat d'aptitude professionnelle maintenance véhicules voitures particulières, cette insertion professionnelle ne caractérise toutefois pas à elle seule une insertion socio-professionnelle significative. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Si le requérant soutient à nouveau en appel que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne qu'il n'a pas d'enfant, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur les autres éléments de sa situation personnelle et familiale, et notamment la circonstance que sa compagne et mère de ses deux enfants est elle-même en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il n'existe pas d'obstacle à ce que la vie de famille se poursuive hors de France, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le premier juge. 8. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans sa version alors en vigueur : " " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 9. Eu égard aux motifs qui viennent d'être exposés au point 6 de la présente ordonnance, M. A ne fait état d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 10. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 par adoption des motifs exactement retenus par le premier juge au point 8 du jugement attaqué. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 1er février 2023.
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CAA131 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02352_20230201
TA754 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORCA_22MA02352_20230201
Données disponibles
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