CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02353_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le n° 2206036, M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné qu'il soit assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Sous le n° 2206067, à la suite d'une ordonnance du 20 juillet 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier qui a renvoyé la demande de M. A B au tribunal administratif de Marseille, M. B a demandé à ce dernier tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2206036,2206067 du 28 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. B, représenté par Me Tapiero, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 28 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône des 17 et 18 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les deux arrêtés sont insuffisamment motivés ; - de même, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'arrêté du 17 juillet 2022 méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet ne s'est nullement intéressé à ses attaches personnelles et familiales sur le territoire ; - contrairement à ce qui a été jugé en première instance, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants algériens, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être examiné ; - contrairement à ce qui a été jugé en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est assorti de précisions suffisantes puisque M. B est suivi médicalement en France ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il justifie de l'ancienneté et du caractère habituel de son séjour sur le territoire depuis l'année 2019 ; - la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article 6, 7b ou 7 bis de l'accord franco-algérien, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée au séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 mai 2012 est envisageable ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle est basée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 juillet 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et d'autre part, l'arrêté du 18 juillet 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant qu'il soit assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la légalité de l'arrêté du 17 juillet 2022 : 3. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté, pris en toutes ses décisions, est insuffisamment motivé et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 4 du jugement attaqué, le requérant ne critiquant pas devant la cour le bien-fondé de ces motifs. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ()7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 5. Les pièces produites au dossier, composées essentiellement d'une carte individuelle à l'aide médicale d'état valable du 12 novembre 2019 au 11 novembre 2020, d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er avril 2021 en qualité de réparateur automobile et de bulletins de salaire correspondant aux mois de janvier et juin 2021, mai et juin 2022, d'un bail d'habitation signé le 1er juillet 2020 pour un studio non meublé situé 8 impasse Collet à Marseille, de trois factures de téléphonie du 2 avril 2021 et de mars et avril 2022 libellées à deux adresses différentes, aucune ne correspondant à l'adresse indiquée sur le contrat de bail, de quelques courriers bancaires et de relevés d'identité bancaire et de pièces médicales datées des années 2021 et 2022 ne démontrent ni l'existence de liens privés et familiaux sur le territoire d'une particulière intensité, ni d'une intégration socio-économique significative. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de son audition par les services de police du 17 juillet 2022 que M. B est divorcé, sans enfant, et que sa famille réside dans son pays d'origine. L'intéressé a déjà fait en outre l'objet une précédente obligation de quitter le territoire français le 17 janvier 2020 assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an qu'il n'a pas exécutée. M. B soutient par ailleurs que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire pour bénéficier des soins qui lui sont prodigués par un médecin qui le suit de longue date, et qu'une intervention chirurgicale est prévue le 12 septembre 2022. Il ressort des pièces du dossier qu'il souffre d'arthrose du coude ayant occasionné plusieurs interventions chirurgicales, dont une en 2021 ainsi que l'établit une ordonnance du 27 février 2021 qui prescrit la réalisation de pansements par une infirmière à domicile tous les deux jours ainsi que " l'ablation des points et/ ou agrafes à partir de J15 post opératoire ". Si une autre intervention, consistant en l'ablation de broches et en " la réalisation d'une interposition de fascia tricipital pour éviter une dégradation arthrosique et douloureuse trop importante ", était fixée le 7 février 2022 ainsi que l'établit le courrier de transmission du 5 janvier 2022 du médecin du requérant, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette intervention ait eu lieu. Enfin le requérant se prévaut devant la cour d'une attestation établie le 5 août 2022 par son médecin indiquant qu'il sera opéré le 12 septembre 2022 en ambulatoire. Par l'ensemble de ces éléments, le requérant n'établit toutefois pas plus en appel qu'en première instance que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ou qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône en l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Ainsi le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnue les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6 alinéa 5 et alinéa 7 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du territoire français doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 5 du jugement attaqué, le requérant ne critiquant pas utilement le bien-fondé de ces motifs. 7. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi , un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". L'article 9 de cet accord dispose : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ". Et aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. ". 8. Il est constant que M. B n'est pas détenteur du visa long séjour imposé par l'article 9 de l'accord franco-algérien. Dès lors il ne peut prétendre que sa situation relèverait des stipulations du a) ou b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien précitées. Il ne peut, par voie de conséquence, invoquer l'article 7 bis de ce même accord. 9. Les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de ce que la situation de M. B pourrait être régularisée au regard du pouvoir de régularisation du préfet et de la circulaire du 28 novembre 2012 doivent être écartés par adoption des motifs exactement retenus par le premier juge aux points 10 et 11 du jugement attaqué, le requérant ne faisant pas valoir devant la cour d'élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 10. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ()." 11. Le moyen tiré de que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté par les motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 13 du jugement attaqué. 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (). ". 14. Les motifs pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire à M. B, fondés sur les dispositions précitées des 1°, 4°, 5°, et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas contestés par le requérant. La circonstance qu'il doit subir une intervention chirurgicale le 12 septembre 2022, qui est au demeurant établie postérieurement à la date de l'arrêté contesté par la production d'une attestation du 5 août 2022 ainsi qu'il a été dit précédemment, ne constitue toutefois pas une circonstance particulière au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à faire écarter le risque de fuite. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a fait application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / . 16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 17. L'interdiction de retour en litige vise notamment les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne qu'en l'absence de circonstances humanitaires, M. B déclare être entré sur le territoire en France dans le courant de l'année 2019 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire sans enfant et dépourvu d'attaches familiales sur le territoire alors que sa famille réside dans son pays d'origine, et qu'il n'a pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement prise à son encontre le 17 janvier 2020. L'intervention chirurgicale dont se prévaut le requérant et qui doit intervenir le 12 septembre 2022 ne constituant pas, au regard notamment de la nature de cette intervention, des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les motifs énoncés par le préfet sont établis et pouvaient suffire à justifier légalement la durée de deux années de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit dès lors être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 18 juillet 2022 : 18. Le moyen tiré de l'insuffisance motivation de cet arrêté doit être écarté par adoption des motifs exactement retenus par le premier juge au point 15 du jugement attaqué, le requérant ne critiquant pas le bien-fondé de ces motifs. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 février 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA138 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02353_20230208
TA3527 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_22MA02353_20230208
Données disponibles
- Texte intégral