CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02355_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2201894 du 11 avril 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. A, représenté par Me Capdefosse, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les premiers juges ne pouvaient procéder à une substitution de motifs sans l'en informer au préalable, ou sans en informer son conseil ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait pour avoir indiqué qu'il ne bénéficiait pas de garanties de représentation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 11 avril 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 mars 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Contrairement à ce que soutient M. A, la magistrate désignée n'a pas procédé à une substitution de motifs au point 14 du jugement attaqué, mais a estimé que le motif selon lequel M. A s'était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, qui fondait également la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, aurait conduit à lui seul le préfet à prendre la décision contestée. En procédant ainsi, la magistrate désignée ne peut être regardée ni comme relevant d'office un moyen susceptible de fonder sa décision au sens de l'article R. 611-7 du code de justice administrative qu'elle aurait dû communiquer aux parties, ni comme répondant à une demande de substitution de motifs qu'aurait présentée l'administration sans avoir mis à même le requérant ou son conseil de présenter d'observations. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier en ce que la magistrate désignée aurait porté atteinte au principe du contradictoire. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 8 et 9 du jugement attaqué, le requérant ne faisant état d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En effet, les nouvelles pièces produites devant cour, sont soit postérieures à la date de l'arrêté contesté comme c'est le cas de la promesse d'embauche établie le 8 décembre 2022, de deux attestations établies par deux bénévoles de la communauté d'Emmaüs le 3 décembre 2022, d'une attestation de la coresponsable de la communauté d'Emmaüs établie le 16 novembre 2022, de deux relevés de bulletins de cotisations à l'URSSAF pour la période du 1er avril au 30 avril 2022 et pour le mois de décembre 2022 et de l'attestation de l'association Soliform établie le 15 novembre 2022, soit des pièces ne faisant que confirmer le contenu de celles déjà produites devant le tribunal, comme l'attestation d'hébergement par la communauté Emmaüs établie le 3 mars 2022, l'attestation de ressources pour le mois de février 2022, ou l'attestation de comparabilité pour un diplôme obtenu à l'étranger. 5. Les moyens tirés de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait pour avoir indiqué que M. A ne bénéficiait pas de garanties de représentation, de ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés par adoption des motifs exactement retenus par la magistrate désignée aux points 13 et 14 du jugement attaqué, le requérant réitérant son argumentation de première instance sans apporter devant la cour d'éléments distincts de ceux soumis à l'appréciation du premier juge. 6. Enfin, les moyens tirés de ce que la décision prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent aussi être écartés par adoption des motifs exactement retenus par la magistrate désignée aux points 16 et 17 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir devant la cour aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Capdefosse. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 janvier 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1330 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02355_20230130
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA02355_20230130
Données disponibles
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