CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA02356_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille le versement d'une pension militaire d'invalidité. Par une ordonnance n° 2205526 du 22 juillet 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. B fait appel de l'ordonnance du 22 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ". 2. En première instance, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B comme étant manifestement irrecevable, dès lors qu'aucune demande n'avait préalablement été adressée à l'administration. 3. La requête d'appel de M. B, qui se borne à exposer sa situation personnelle et à produire des documents d'état civil, ne comporte aucune critique du motif d'irrecevabilité opposé par le premier juge. 4. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au sens de ces dispositions. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 22 novembre 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1322 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORCA_22MA02356_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel