CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02358_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2203474 du 22 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. C, représenté par Me Garelli, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice du 22 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait pour avoir indiqué qu'il s'était soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui entache la décision l'assignant à résidence ; - rien ne pouvait justifier qu'une mesure d'assignation à résidence soit édictée ; - l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en couple et qu'il doit prochainement se marier ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 22 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2022 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le premier juge a explicitement répondu au moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait entachée d'une erreur d'appréciation et l'a écarté, au point 10 du jugement, au motif que M. C ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que l'éloignement demeurait une perspective raisonnable, en précisant qu'aucune circonstance particulière n'était à prendre en compte. M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont en vigueur depuis le 1er mai 2021 en lieu et place de l'article L. 313-11 7° : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. M. C se prévaut de sa présence continue sur le territoire depuis plus de six ans et de sa vie commune avec sa compagne Mme D A depuis trois ans, une compatriote titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 9 avril 2027, avec laquelle il doit se marier prochainement. Toutefois, l'attestation établie par Mme A indiquant d'une part qu'elle a rencontré M. C au cours de l'année 2019 à Nice et qu'elle vit avec lui depuis cette date, et d'autre part qu'elle héberge ce dernier, la facture d'électricité en date du 7 juillet 2022 et la lettre de relance d'un fournisseur d'électricité en date du 20 janvier 2022 libellées à leurs deux noms ne sont pas de nature à elles seules à établir la réalité de leur vie commune. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A, qui, si elle se déclare séparée de son conjoint, est mariée à une autre personne à la date de l'arrêté contesté. En outre, l'ensemble des pièces produites, constituées principalement d'une carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'état valable du 31 mai 2021 au 30 mai 2022, d'une facture de carte de transport en date du 7 juillet 2022, et de trois documents bancaires établis au cours de l'année 2017 ne permettent pas d'établir que M. C aurait tissé des liens d'une intensité, d'une stabilité et d'une ancienneté significatives. Il n'est en outre pas établi que M. C serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 6. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 7. Si M. C se prévaut d'une erreur de fait en ce que la décision portant assignation à résidence a indiqué à tort qu'il se serait " précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8 ", il n'assortit pas son moyen de précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, la circonstance que le préfet a mentionné de manière erronée ces dispositions, qui sont relatives aux décisions pouvant être prises pendant le délai de départ volontaire, constitue une erreur de plume qui a été sans influence sur son raisonnement et n'a pas été, dès lors, de nature à entacher la décision contestée d'illégalité. 8. Le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs exactement retenus par le premier juge aux points 9 et 10 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir devant la cour aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article : 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 8 février 2023.
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CAA138 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02358_20230208
TA5430 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_22MA02358_20230208
Données disponibles
- Texte intégral