CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02359_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de d'un an. Par une ordonnance n° 2202376 du 5 avril 2022, la magistrate désignée par la présidente tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. B, représenté par Me Carraccino, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 5 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 mars 2022. Il soutient que : - il vit et travaille sur le sol français depuis plus de cinq ans ; - sa demande de première instance était recevable car il a envoyé son recours au tribunal administratif le 16 mars 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception de sorte qu'il a respecté le délai imparti de quarante-huit heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance du 5 avril 2022 par laquelle la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable pour tardiveté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 de ce code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 mars 2022 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai a été notifié à l'intéressé le même jour à 14 heures 50 par voie administrative avec la mention des voies et délais de recours. Or le recours de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté en litige n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 18 mars 2022, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. M. B soutient en appel que sa demande était néanmoins recevable en faisant valoir qu'il l'avait envoyée au tribunal administratif le 16 mars 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, la date à prendre en compte pour que le délai de quarante-huit heures imparti soit respecté n'est pas celle de l'envoi du courrier, dont l'appelant ne produit au demeurant pas la preuve, mais celle de sa présentation au greffe du tribunal par les services de la Poste. Ainsi, en l'absence de tout élément qui pourrait établir qu'un incident aurait pu être à l'origine d'un délai anormal d'acheminement du courrier, le recours de M. B enregistré au greffe du tribunal administratif le 18 mars 2022 était tardif et par suite irrecevable, ainsi que l'a jugé à bon droit la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Carraccino. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 janvier 2023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA02359_20230112
Données disponibles
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