CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02361_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2202834 du 26 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de la demande de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 août 2022, M. B, représenté par Me Garelli, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice du 26 juillet 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 juin 2022 pris en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice du 26 juillet 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 4 juin 2022 du préfet des Alpes-Maritimes. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont remplacé celles du 7) de l'article L. 311-11 du même code depuis le 1er mai 2021 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement sur le territoire le 28 mars 2014 sous couvert d'un passeport muni d'un visa Schengen valable du 27 mars 2014 au 27 avril 2014. M. B se prévaut de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors que son frère réside à Nice et qu'il vit en couple avec Mme C A. Toutefois, l'ensemble des pièces versées au dossier, constituées principalement d'avis d'impôt sur le revenu d'un montant nul au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2020, de trois cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat valables du 13 novembre 2018 au 12 novembre 2020 et du 29 décembre 2021 au 28 décembre 2022, d'une attestation de l'association amicale Comores Sevran du 15 juillet 2022 indiquant que M. B est membre de l'association depuis le 12 février 2017, d'une facture Auchan Nice La Trinité du 7 juin 2022, d'une facture Free du 2 juillet 2022, d'un relevé de livret A du 12 janvier 2022, de trois attestations de paiement d'un abonnement pour les mois de juillet, août 2021 et juillet 2022 de la régie Ligne d'Azur à Nice ne permettent pas de considérer que M. B aurait tissé en France des liens personnels et familiaux tels que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. De plus il n'est pas allégué que M. B serait dépourvu de toute attache personnelle dans son pays d'origine, et sa relation avec Mme C A demeure récente à la date de la décision contestée, dès lors qu'une adresse commune du couple n'est établie qu'à compter de l'année 2021, date d'établissement de l'avis d'impôt sur les revenus de 2020. Enfin, aucun élément du dossier n'établit la présence alléguée de son frère à Nice. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Ainsi, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 8 février 2023.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_22MA02361_20230208
Données disponibles
- Texte intégral