CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA02373_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a saisi le tribunal administratif de Nice d'un litige l'opposant à la commune de Biot. Par une ordonnance n°2105048 du 29 juin 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. C, représentée par Me Renucci, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de mise en sécurité du 29 juillet 2021 du maire de Biot ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Biot une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 26 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Renucci, demande : 1°) d'admettre son intervention ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 29 juin 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté de mise en sécurité du 29 juillet 2021 du maire de Biot ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Biot une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du dernier alinéa de cet article : " () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. M. C a demandé au tribunal administratif de Nice de régler le litige l'opposant à la commune de Biot et portant sur la réalisation de travaux destinés à supprimer le péril grave et imminent résultant de l'état dangereux des murs de la rive gauche du vallon des Combes. Il ressort du dossier que sa requête était dépourvue de conclusions précises et de moyens de droit, ce qui n'est pas contesté, et n'était pas accompagnée de la décision attaquée constituée par l'arrêté du maire de Biot daté du 29 juillet 2021 et portant mise en sécurité de la parcelle cadastrée BM n°111 située route de la Mer. Bien que régulièrement invité par le greffe du tribunal administratif de Nice de produire la décision attaquée, M. C n'a pas satisfait à cette demande, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, sa requête de première instance n'était pas recevable. Il s'ensuit que M. C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 29 juin 2022 constatant cette irrecevabilité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En conséquence l'intervention présentée par Mme C est également irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de Mme C n'est pas admise. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B C. Copie en sera adressée à la commune de Biot. Fait à Marseille, le 7 novembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA137 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORCA_22MA02373_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
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