CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 2 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02381_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 24 juillet 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination et d'autre part, l'arrêté du 24 juillet 2022 par lequel le préfet du Var a ordonné qu'elle soit assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2202011 du 28 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 24 juillet 2022 du préfet du Var portant assignation à résidence en tant seulement qu'il la contraint de se présenter au commissariat de Hyères jusqu'au 26 août 2022. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme A, représentée par Me Fennech, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon du 28 juillet 2022 en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 24 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français et l'arrêté du préfet du Var du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est entrée sur le territoire français le 20 août 2006 et vit depuis lors chez ses parents âgés et malades ; Sur l'arrêté du 24 juillet 2022 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'arrêté du 24 juillet 2022 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours : - son état de santé ne lui permet pas de se présenter au commissariat de la ville d'Hyères deux fois par semaine ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 28 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé l'arrêté du 24 juillet 2022 du préfet du Var portant assignation à résidence de Mme A, de nationalité marocaine, en tant seulement qu'il la contraint de se présenter au commissariat de Hyères jusqu'au 26 août 2022, et d'autre part, rejeté le surplus de ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligée à quitter le territoire et l'arrêté de la même date l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 3 du jugement attaqué, la requérante ne critiquant pas le bien-fondé de ces motifs. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme A soutient qu'elle est entrée sur le territoire le 20 août 2006 et qu'elle y réside depuis lors hébergée par ses parents auxquels elle apporte son aide, en particulier à sa mère qui est handicapée. Il ressort des pièces du dossier que la présence habituelle de l'intéressée sur le territoire n'est établie qu'à compter de l'année 2015, année pour laquelle elle a bénéficié d'une carte d'admission à l'aide médicale d'état et au titre de laquelle ses impôts sur le revenu ont été déclarés, les pièces produites au titre des années précédentes étant constituées, au titre de l'année 2008, d'honoraires de soins dentaires en date du 3 décembre, au titre de l'année 2012, d'une ordonnance d'un médecin généraliste du 29 mai, d'un avis d'impôt sur le revenu d'un montant nul, au titre de l'année 2013 d'un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant que ses droits à l'aide médicale d'état arrivaient à expiration le 11 décembre et au titre de l'année 2014 d'un avis d'impôt sur les revenus. Les pièces produites à compter de l'année 2016, constituées d'avis d'impôt sur le revenu d'un montant nul au titre des revenus des années 2016 à 2020, de factures d'électricité éparses libellées à son nom et au nom de son père, de courriers de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant que ses droits à l'aide médicale d'état expiraient le 19 janvier 2016, le 20 mars 2017, le 22 août 2019, d'une carte d'admission à l'aide médicale d'état valable du 27 novembre 2021 au 26 novembre 2022 et de plusieurs pièces de nature médicale ne sont toutefois pas de nature à établir qu'elle aurait tissé des liens privés et familiaux d'une intensité telle que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Si les parents de la requérante sont titulaires de titres de séjour, la carte mobilité inclusion dont bénéficie la mère de la requérante jusqu'au 27 juillet 2028 ne permet pas à elle seule d'établir que la présence de l'intéressée serait indispensable auprès de ses parents en raison de leur état de santé. En outre, l'attestation peu circonstanciée de son neveu en date du 26 juillet 2022 indiquant qu'elle vit en France depuis 2006 et l'attestation de l'association Amitié Massillon du 14 février 2018 indiquant qu'elle participe à des cours d'alphabétisation deux fois par semaine depuis l'année 2006 ne permettent pas non plus de regarder Mme A comme ayant une insertion sociale significative, alors qu'elle a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français à la suite du refus de délivrance d'un titre de séjour que lui a opposé le préfet le 13 avril 2018, et qu'il n'est pas contesté que cinq de ses frères et sœurs résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Var, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant assignation dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours : 6. S'agissant du moyen tiré de ce que la décision d'assignation serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, Mme A n'apportant pas plus de précisions en appel que devant le tribunal sur les raisons pour lesquelles la décision d'assignation à résidence dans le département du Var contreviendrait à sa liberté d'aller et venir, ou sur les circonstances qui l'empêcheraient de se rendre deux fois par semaine au commissariat d'Hyères à compter du 27 août 2022 alors que, comme l'a exactement relevé le premier juge, le certificat médical du 26 juillet 2022 indique qu'elle ne peut pas se déplacer uniquement jusqu'au 26 août 2022, il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels le premier juge a, au point 6 du jugement attaqué, annulé l'arrêté d'assignation à résidence du 24 juillet 2022 en tant seulement qu'il la contraint de se présenter au commissariat d'Hyères jusqu'au 26 août 2022. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 2 mars 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA132 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02381_20230302
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORCA_22MA02381_20230302
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