CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02400_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 juillet 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2203769 du 3 août 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, et une lettre enregistrée le 13 septembre 2022 avec des pièces, M. B, représenté par Me Benzina, demande à la Cour : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 3 août 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée notamment parce qu'elle ne mentionne pas qu'il est présent en France depuis 2019, qu'il est lycéen et qu'il a des attaches dans le département du Val de Marne. Une décision de caducité a été prise le 28 octobre 2022 sur la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né en 2002, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 juillet 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. L'arrêté pris à l'encontre de M. B vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Alpes-Maritimes a mentionné les circonstances de fait propres à la situation en France de M.B, notamment son entrée irrégulière sur le territoire français, sa situation familiale, ses liens en France. Cette motivation revêt un caractère suffisant au regard des exigences prévues par le code des relations entre le public et l'administration. Si le requérant reproche à la mesure d'éloignement de ne pas avoir mentionné sa présence en France depuis 2019, sa scolarité et ses attaches dans le département du Val-de-Marne, le préfet n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. En tout état de cause et en l'espèce, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai était suffisante et permettait à l'intéressé de comprendre les raisons de la mesure et d'en discuter le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 6 février 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA136 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22MA02400_20230206
Données disponibles
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