CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA02412_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A demande l'annulation de la décision du 28 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision du 28 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH). 2. D'une part, aux termes du 1er alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit () une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 4. Le contentieux relatif aux décisions de refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) que prend la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relève de la compétence des juridictions judiciaires en application des dispositions citées au point précédent. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure au pôle social du tribunal judiciaire de Nice, compétent pour statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Nice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 12 septembre 202
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORCA_22MA02412_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA