CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02418_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Re Mec a demandé au tribunal administratif de Nice par deux requêtes distinctes : 1°) de prononcer l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques a rejeté son opposition à contrainte, de réduire la créance détenue par l'administration à la somme de 42 391 euros, de prononcer la restitution des sommes prélevées par compensation et d'enjoindre à l'administration de produire les mainlevées à hauteur de 1 007 euros, 165 315 euros et 22 354 euros ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1903857, 2104844 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice, par l'article 1er, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la société Re Mec en tant qu'elles portent sur les sommes visées au point 9 du jugement, par l'article 2, a déchargé la SARL Re Mec de l'obligation de payer les sommes visées aux points 4, 10 et 25, par l'article 3, a condamné l'Etat à restituer à la SARL Re Mec les sommes visées à ce titre au point 10 et par l'article 4, a rejeté le surplus des conclusions des demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, la SARL Re Mec, représentée par Me Mundet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté le surplus de sa requête ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige pour un montant total, en droits et majorations, de 267 518 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l'administration a procédé au dégrèvement des impositions contestées. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022, la SARL Re Mec prend acte du dégrèvement prononcé et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 20 septembre 2022, en cours d'instance, l'administration fiscale a accordé à la SARL Re Mec le dégrèvement de la totalité des impositions en litige. Les conclusions de la requête de la SARL Re Mec sont, par suite, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL Re Mec d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL Re Mec. Article 2 : L'Etat versera à la SARL Re Mec une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Re Mec et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 9 février 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORCA_22MA02418_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA