CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02427_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C épouse D a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français, d'enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une carte de séjour " membre de la famille d'un citoyen de l'Union " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2103947 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme C épouse D. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A C épouse D, représentée par Me Chartier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille, ensemble l'arrêté du 28 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une carte de séjour " membre de la famille d'un citoyen de l'Union " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a informé la Cour de ce qu'il avait décidé d'accorder un titre de séjour à Mme C épouse D, lequel, déjà fabriqué, lui sera délivré le 26 janvier 2023. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, Mme C épouse D indique maintenir ses précédentes conclusions. La présidente de la Cour a désigné Mme B pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par arrêté du 1er septembre 2022. Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 25 novembre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a indiqué à Mme C épouse D accepter de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par cette dernière en qualité de conjointe de ressortissant de l'Union européenne. Il en ressort également que le titre, mis en fabrication le 12 décembre 2022, a été achevé le 28 décembre 2022 et qu'un rendez-vous de délivrance a été fixé le 26 janvier 2023. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur lesdites conclusions. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme C épouse D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille le 6 février 2023. 0
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Chronologie de l'affaire
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CAA136 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22MA02427_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel