CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02428_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 juillet 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2206031 du 22 août 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B, représenté par Me Trad, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est détenteur d'un passeport valide, qu'il a entrepris des démarches pour résider régulièrement en France et qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution de la précédente mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né le 27 juin 1986, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 juillet 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, portant interdiction de retour pour une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu et ainsi que l'a décidé le premier juge, l'arrêté en litige vise les textes applicables, précise la date et les conditions d'entrée en France, examine la situation de l'intéressé notamment au regard de la vie privée, des garanties de représentation et des dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite et contrairement à ce qui est affirmé, le préfet a suffisamment examiné la situation de M. B. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ()8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 5. M. B ne justifie pas de démarches auprès de l'administration afin de procéder à la régularisation de sa situation administrative. De plus, l'attestation d'hébergement produite, dépourvue de toute précision, ne suffit pas à justifier de garanties de représentation suffisantes. Enfin, le requérant ne peut sérieusement se borner à soutenir que la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19 a empêché l'exécution de la précédente mesure d'éloignement du 13 janvier 2021. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 7. Comme l'a retenu le tribunal administratif, le requérant est entré en France entre le 4 février 2019 et le 4 mai 2019, soit à une date récente et s'est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa de 30 jours. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, il ne soutient, ni même n'allègue détenir des attaches sur le territoire français. Dans ces circonstances, et alors même qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Trad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 février 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA138 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_22MA02428_20230208
Données disponibles
- Texte intégral