CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA02439_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de la Capelette a refusé de l'autoriser à tripler sa troisième année de formation ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2201518 du 25 août 2022, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Guendouz, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 25 août 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2021 de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de la Capelette, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de la Capelette, à titre principal, de l'autoriser à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier et, à titre subsidiaire, de l'autoriser à tripler sa troisième année de formation ; 4°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont fait œuvre de sévérité en rejetant sa requête pour tardiveté ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise aux termes d'une procédure irrégulière, faute de démonstration du respect des obligations prévues par les articles 12 et 14 de l'arrêté du 21 avril 2007 ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article 35 de l'arrêté du 31 juillet 2009 et de l'article 9bis de l'arrêté du 6 septembre 2001. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A relève appel de l'ordonnance de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille rejetant ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 4 octobre 2021 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de la Capelette a refusé de l'autoriser à tripler sa troisième année de formation et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, motif pris de leur tardiveté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ". 3. Si la décision attaquée du 4 octobre 2021 comportait la mention des voies et délais de recours, la date à laquelle elle a été notifiée n'est, en revanche, pas établie par les pièces du dossier. Or, Mme A, qui allègue avoir formé un recours gracieux contre cette décision par courrier du 21 octobre 2021, dont elle produit la copie, doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant eu connaissance de la décision attaquée, au plus tard, le 21 octobre 2021. Toutefois, ce recours, dès lors que Mme A ne justifie pas de la réalité de son dépôt auprès de la directrice de l'institution de formation en soins infirmiers de la Capelette, ne peut être regardé comme ayant eu pour effet de proroger le délai de recours de deux mois qui, commençant à courir le 21 octobre 2021, expirait le 22 décembre 2021. Dans ces conditions, Mme A, qui ne critique pas utilement les motifs de l'ordonnance attaquée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa requête enregistrée le 22 février 2022 au greffe du tribunal administratif comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A doit elle-même être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille et à l'institut de formation en soins infirmiers de la Capelette. Fait à Marseille, le 20 septembre 2022.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1320 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02439_20220920
TA775 novembre 2025
DTA_2201518_20251105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORCA_22MA02439_20220920
Données disponibles
- Texte intégral