CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02443_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2003658 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. A, représenté par Me Guigui, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de procéder à la saisine de la commission du titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission de titre de séjour ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais ; - elle est illégale dès lors que les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 étaient applicables ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sénégalaise né le 23 novembre 1977, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes rejetant implicitement sa demande de délivrance d'un titre de séjour. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal au point 3 du jugement par une motivation appropriée non sérieusement contestée, les pièces produites par M. A ne permettent pas d'établir une présence habituelle en France depuis dix ans à la date de la décision en litige. Par conséquent, le préfet des Alpes-Maritimes n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour. 4. En deuxième lieu, en dehors de la présence régulière de sa sœur avec laquelle il n'est pas établi qu'il entretiendrait des liens forts, il ne démontre aucune relation d'une particulière intensité établie sur le territoire national. Par ailleurs, la circonstance que ses parents soient décédés ne suffit pas pour établir qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions et alors même qu'il fait valoir des contrats de travail saisonniers et, depuis le 18 novembre 2019, un contrat de travail à durée indéterminée, M. A, célibataire et sans enfant, qui a déjà fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français en date du 3 mars 2017 dont le recours a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nice lu le 27 juillet 2017, ne peut être regardé comme ayant fixé sur le territoire français le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne et de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être qu'écartés. Il en va de même, en tout état de cause et pour les mêmes motifs de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. 5. En troisième lieu, alors même que le métier d'employé polyvalent de restauration figure dans la liste constituant l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, cette circonstance ne suffit pas à établir l'existence d'un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour au titre d'une activité salariée pour l'application de l'article L. 313-14 dès lors qu'il ne justifie d'aucune qualification particulière, que son expérience invoquée sur le territoire français, constitué principalement de contrats saisonniers, demeure limitée et qu'il ne peut se prévaloir d'une profonde insertion professionnelle en France. Par suite et pour les motifs retenus également par le tribunal, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais ne peuvent être accueillis. 6. En quatrième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 n° NOR INTK 1229185C du ministre de l'intérieur portant sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par les ressortissants étrangers en situation irrégulière laquelle est dépourvue de valeur réglementaire. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 8 février 2023.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA138 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02443_20230208
TA4422 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_22MA02443_20230208
Données disponibles
- Texte intégral