CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA02445_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 20 juin 2017 par laquelle le directeur général adjoint des services chargé des ressources humaines de la commune de Marseille a reconnu l'imputabilité au service de la crise d'épilepsie survenue le 2 avril 2014 et fixé au 2 avril 2016 la date de consolidation de son état de santé, subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale, et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 19 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Marseille l'a placée en congé maladie pour accident du travail du 3 avril 2014 au 2 avril 2016, en congé de maladie ordinaire du 3 avril 2016 au 2 avril 2017, puis en disponibilité d'office à compter du 3 avril 2017 jusqu'à nouvelle décision à intervenir et, subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale. Par un jugement nos 1705915, 1803958 du 4 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble des demandes de Mme B. Par un arrêt n° 20MA00076, du 5 avril 2022, la Cour a, notamment, annulé la décision du maire de Marseille du 20 juin 2017, en tant qu'elle fixe la date de consolidation de l'état de Mme B au 2 avril 2016, et l'arrêté du maire de Marseille du 19 mars 2018, en tant qu'il limite à la période du 3 avril 2014 au 2 avril 2016 son placement en congé pour accident de service, la place en congé maladie ordinaire du 3 avril 2016 au 2 avril 2017, puis en disponibilité pour maladie à compter du 3 avril 2017 et annulé le jugement nos 17005915 et 1803958 du 4 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt. Recours en rectification d'erreur matérielle : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022 sous le n° 22MA02445, Mme B, représentée par Me Rabbé, demande à la Cour : 1°) de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt de la Cour n° 20MA00076 du 5 avril 2022. Elle soutient que : -l'arrêt litigieux est entaché d'une erreur matérielle portant sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative dès lors que le dispositif met une somme à la charge de l'Etat, en contradiction avec les motifs de l'arrêt qui mettent à la charge de la commune de Marseille cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêt du 5 avril 2022 dont il est demandé rectification a été notifié par voie postale à Mme B qui en a accusé réception le 11 avril 2022, et à son conseil par la voie de l'application télérecours, lequel en a accusé réception le 6 avril 2022. La requête en rectification d'erreur matérielle, a donc été introduite, le 28 juillet 2022, après l'expiration du délai de recours contentieux, qui, en vertu de l'article R. 833-1 précité du code de justice administrative est de deux mois à compter de la notification de la décision. 4. Il résulte de ce qui précède que cette requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A et à la commune de Marseille. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 octobre 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORCA_22MA02445_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA