CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02448_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2205789 du 10 août 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. C, représenté par Me Febbraro, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 août 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a déclaré irrecevables les conclusions dirigées contre la décision de rejet de sa demande d'asile ; - la décision d'abrogation de son récépissé de demandeur d'asile est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la motivation de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile pour conclure qu'il avait immigré en France pour des raisons économiques alors que l'arrêté attaqué n'est pas fondé sur ce motif ; - c'est à tort que le tribunal a repris à son compte l'argumentation de la Cour nationale du droit d'asile pour en conclure qu'il n'encourt aucun risque en Turquie ; - le tribunal a dénaturé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; - le préfet ne pouvait prononcer le rejet de sa demande d'asile alors qu'il est exposé en Turquie à des traitements inhumains et dégradants en raison de son appartenance à l'ethnie kurde ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité turque, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 3. Même s'il mentionne, en son article 1er, que " la demande d'asile présentée par M. B C est rejetée ", l'arrêté attaqué ne peut être regardé ni comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressé, le rejet de cette demande procédant en dernier lieu de la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 avril 2022, ni même comme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'intéressé ne justifiant pas avoir déposé auprès des services de la préfecture une demande distincte tendant à son admission au séjour. Aussi, cette mention étant superfétatoire, en application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et quand bien même le préfet a recherché, avant d'obliger M. C à quitter le territoire, comme il lui appartient de le faire, s'il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, c'est à bon droit que la magistrate désignée a rejeté ces conclusions comme irrecevables. 4. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge d'appel d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. C ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, des erreurs de droit ou de la dénaturation des faits que les premiers juges auraient commises. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'abrogation de " tout récépissé ou attestation de demande de statut de réfugié en la possession de l'intéressé " : 5. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ". 6. En l'espèce, le visa de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la mention du rejet par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 avril 2022 du recours que M. C avait formé à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande d'asile, suffisaient à préciser les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondait l'arrêté attaqué en tant que le récépissé de demandeur d'asile dont M. C bénéficiait a été abrogé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant son pays de destination : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'est entré en France que le 10 octobre 2020, soit moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, à l'âge de 46 ans. S'il soutient que " quatorze membres de (sa) famille maternelle biologique se trouvent sur le territoire français en situation régulière " et produit la copie de divers titres de séjour, il n'apporte aucune précision ni sur la nature de ses liens familiaux, ni sur les relations qu'il entretenait avec cette partie de sa famille avant son arrivée en France et même, du reste, après son arrivée. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette obligation a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Enfin aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " La qualité de réfugié est reconnue : / 1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ; / 2° A toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ; / 3° A toute personne qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés " et aux termes de l'article L. 512-1 : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants () ". 10. Contrairement à ce que soutient le requérant, il peut être tenu compte, pour apprécier, en application de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'il est exposé dans son pays d'origine à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile et des motifs de ce rejet. Aux termes de sa décision du 19 avril 2022, la Cour nationale du droit d'asile a jugé que si elle " ne peut exclure le fait que M. C a vécu un véritable préjudice du fait du tremblement de terre qui a eu une incidence certaine sur sa vie familiale et professionnelle, et qu'il a vécu une injustice quant à l'assurance de son bien à laquelle les autorités ont fait défaut, par ailleurs de manière généralisée sur l'ensemble de la population touchée par la catastrophe, elle ne peut en revanche regarder comme fondées les craintes de persécutions à titre personnel de M. C en ce qu'elles sont liées à un traitement indifférencié, sur l'ensemble de la population. Il en va de même concernant ses origines kurdes, puisqu'il a évoqué à de nombreuses reprises les discriminations existantes envers son peuple, sans pour autant faire état de craintes personnelles à ce propos, se bornant à évoquer les difficultés rencontrées liées à l'emploi pour de nombreux Kurdes, dont sa fille ainée. En effet, précisant que les corps de compatriotes kurdes morts en Syrie ou en Irak n'étaient, de manière générale pas rapatriés, M. C a finalement dépeint une situation courante qui ne le touchait pas personnellement. En outre, l'absence de véritables opinions politiques du requérant, pour lesquelles le seul engagement s'est résumé, au travers de ses déclarations, à ses origines kurdes et à l'affiliation supposée de ses cousins au A, n'ont pas emporté la conviction de la Cour. Il n'a pas davantage convaincu lorsqu'il a expliqué qu'il souhaitait voir sa langue maternelle parlée et enseignée en Turquie tout en s'exprimant non pas en kurde kurmandji mais en turc devant la Cour justifiant ce choix par le fait qu'il ne faisait pas de discrimination et qu'il était ouvert. De surcroît, ses propos, indiquant que d'une part, il a effectué son service militaire et que l'un de ses frères est dans l'armée, d'autre part que l'élément déclencheur de son départ est lié au tremblement de terre et à l'injustice subie relative au défaut d'assurance de son bien, ont conduit la Cour à déterminer le motif économique de son exil, plus que politique ". Le requérant se borne à soutenir de nouveau devant la Cour que plusieurs membres de sa famille se sont vus reconnaître le statut de réfugié et à produire une attestation de certains de ces membres dépourvue de toutes précisions circonstanciées sur les risques auxquels il serait personnellement exposé. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 1er février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORCA_22MA02448_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel