CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02449_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2200299 du 17 janvier 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A, représenté par Me Belahouane, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 du préfet du Var ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-3 9°, L. 611-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est manifestement disproportionnée. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 776-1 : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". Enfin, en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifié, les délais de recours sont interrompus par une demande d'aide juridictionnelle et " un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, le 9 février 2022, soit dans le délai d'appel à l'encontre du jugement du 11 janvier 2022 du tribunal administratif de Marseille, une demande d'aide juridictionnelle. Cette demande a été admise par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 24 juin 2022, qui lui a été envoyée sous pli recommandé le 8 juillet 2022, régulièrement présenté à l'adresse dont il avait fait mention le 11 juillet 2022, et qui a été retourné au bureau d'aide juridictionnelle avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La requête de M. A n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 9 septembre 2022, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois dont il avait dûment été informé et qui avait, de nouveau, commencé à courir à compter de la date à laquelle la décision d'admission à l'aide juridictionnelle est ainsi réputée lui avoir été notifiée, soit à compter du 11 juillet 2022. La requête de M. A est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et doit, en conséquence, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Belahouane. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 1er février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORCA_22MA02449_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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