CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02451_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D épouse A C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2106448 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme D épouse A C, représentée par Me Belahouane, doit être regardée comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme D épouse A C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse A C demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-9 de ce même code, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". En vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce délai est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle et un nouveau délai court à compter de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. 4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme D épouse A C le 15 mars 2022, et que celle-ci a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille le 11 avril 2022, soit avant l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Nice. Cette demande a donc eu pour effet d'interrompre le délai de recours. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 24 juin 2022 a été notifiée à l'intéressée le 9 juillet 2022, et que celle-ci n'a présenté sa requête d'appel que le 9 septembre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour faire appel. Ainsi, sa requête est tardive et, par suite, irrecevable. Cette irrecevabilité étant manifeste et non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ladite requête peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Doivent être rejetées, par conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D épouse A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse A C et à Me Belahouane. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 1er février 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA131 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02451_20230201
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORCA_22MA02451_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel