CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02455_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 août 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2203907 du 9 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. A, représenté par Me Ndiaye, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen et au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois aux fins de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il justifie de circonstances exceptionnelles tenant à sa vie privée et familiale faisant obstacle à cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement du 9 août 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 août 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. M. A soutient être entré sur le territoire français en 2016. Si la réalité de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française est attestée par les pièces du dossier, composées notamment d'une déclaration de vie commune depuis le 1er septembre 2021 établie le 5 septembre 2022, d'un courrier de l'assurance maladie du 4 décembre 2021 adressé au requérant à l'adresse de sa compagne, d'un courrier récapitulatif du 2 septembre 2022 de la caisse d'allocations familiales et de photographies, cette vie commune reste très récente à la date de l'arrêté en litige. Enfin, l'ensemble des pièces versées au dossier, constituées principalement de trois cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat valables respectivement du 31 octobre 2016 au 30 octobre 2017, du 20 juin 2018 au 19 juin 2019 et du 17 novembre 2021 au 16 novembre 2022, de documents de nature médicale, de quelques factures, et de courriers administratifs échangés avec le tribunal administratif de Nantes et la préfecture de l'Indre, ne permet pas d'établir l'existence d'autres liens personnels et familiaux stables, anciens et intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 5. Il résulte de ces dispositions, que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire sans solliciter de titre de séjour, qu'il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, de l'existence de liens stables et anciens sur le territoire et, selon les termes non contestés de l'arrêté attaqué, qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 30 juin 2017 qu'il n'a pas exécutée. La seule circonstance qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, alors même que le préfet des Alpes-Maritimes ne s'est pas fondé sur ce critère pour édicter la mesure litigieuse, reste sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, et alors même que son projet de mariage avec une ressortissante française lui donnerait vocation à revenir sur le territoire français, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée limitée à deux ans, dont il pourra demander l'abrogation, en application de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il aura exécuté l'obligation de quitter le territoire français qui lui est imposée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 7 avril 2023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORCA_22MA02455_20230407
Données disponibles
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