CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02475_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet du Var du 2 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de quitter le territoire français pour une durée de deux ans, et d'autre part, l'arrêté du préfet du Var du même jour l'assignant à résidence dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2202405 du 6 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. A, représenté par Me Bochnakian, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 2022 ;
2°) d'annuler les deux arrêtés du 2 septembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement du 6 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée d'une part, contre l'arrêté du préfet du Var du 2 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, et prononçant à son encontre une interdiction de quitter le territoire français pour une durée de deux ans, et d'autre part, contre l'arrêté du préfet du Var du même jour l'assignant à résidence dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. M. A soutient être entré en France en 2011, sans toutefois être en mesure de l'établir, et s'y maintenir continuellement depuis. Il ne justifie toutefois, pour toute attache personnelle et familiale sur le territoire, que de la présence de son ex-épouse, dont il se dit divorcé depuis 2015, qui serait elle-même arrivée en France en septembre 2020, et de leurs deux enfants, la première née en Tunisie le 4 octobre 2010, arrivée en France en compagnie de leur mère, et la seconde née le 1er août 2021 à Draguignan. Il est constant que l'ex épouse de M. A est elle-même en situation irrégulière sur le territoire français. Leurs deux enfants ne peuvent être regardées, eu égard à leur âge et, pour la première, à la durée de sa scolarisation en France, comme ayant elles-mêmes noué des liens qui les attachent au territoire français. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il a été victime d'un accident du travail le 18 août 2017, cette seule circonstance ne saurait justifier son admission au séjour, alors, au demeurant, qu'il résulte des pièces qu'il produit que les lésions consécutives à cet accident ont été consolidées le 10 octobre 2019 sans qu'il ne subsiste de séquelles indemnisables. Dans ces conditions, le préfet du Var, en édictant l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction du territoire pour une durée de deux ans, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 7 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORCA_22MA02475_20230407
Données disponibles
- Texte intégral