CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02502_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2203705 du 31 août 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. A, représenté par Me Ricciotti, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 août 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de sa destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est manifestement disproportionnée et méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A soutient être entré irrégulièrement en France en 2015, sans pour autant l'établir, et se maintenir continuellement sur le territoire français depuis cette date. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 janvier 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 2 avril 2021, à laquelle il ne s'est pas soumis. Si M. A se prévaut de son concubinage avec une ressortissante ivoirienne résidant de manière régulière sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans, l'attestation de titulaire de contrat à leurs deux noms depuis le 4 mai 2022 auprès d'Engie et l'attestation d'hébergement rédigée par l'intéressée le 13 septembre 2022, soit postérieurement à la date de la décision contestée, ne sauraient démontrer l'existence d'une communauté de vie, alors que, en tout état de cause, cette communauté présentait un caractère très récent à la date de la décision contestée. Si M. A se prévaut de son emploi au sein de la société par actions simplifiée (SAS) PT Paris d'octobre 2018 à janvier 2019 puis au sein de l'entreprise PM Trade de février 2019 à février 2020, cette seule circonstance, alors même que l'intéressé n'a jamais payé d'impôts sur le revenu, ne saurait caractériser une insertion socio-professionnelle particulière. La circonstance selon laquelle il travaillerait désormais en tant que livreur pour l'entreprise Deliveroo n'est pas plus établie. En outre, M. A n'établit pas, par la seule production des actes de décès de ses parents, être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette obligation a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de sa destination méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 712-6 à L. 712-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé présentait un risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, dans la mesure où il ne pouvait présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou Schengen, il avait explicitement déclaré son intention de ne se pas conformer à ladite obligation, sa demande d'asile avait été rejetée en 2018, il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement et il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si M. A produit, pour la première fois en appel, sa carte d'identité consulaire en cours de validité et une attestation d'hébergement à titre gratuit, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en Italie puis en France et n'a pas sollicité de titre de séjour depuis le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA le 26 janvier 2018, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement par décision du 2 avril 2021 du préfet des Hauts-de-Seine et qu'il a, lors de son audition par les services de la police nationale le 19 juillet 2022, explicitement déclaré son intention de ne pas se soumettre à l'obligation de quitter le territoire français qui lui serait notifiée. Il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision en ne se fondant que sur les motifs tirés de l'entrée irrégulière de M. A sur le territoire français, de l'absence de demande de titre de séjour, de la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et de ce qu'il a déclaré son intention de ne pas se soumettre à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français. 10. D'une part, M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'est assortie d'aucun délai de départ volontaire. L'intéressé n'a justifié d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de prendre à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, il résulte des termes mêmes de la décision contestée que, pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les circonstances que M. A déclarait être entré en France en 2015 et se maintenir sur le territoire français depuis cette date sans toutefois l'établir, qu'il ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France alors même qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 avril 2021. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit pas sa date d'entrée sur le territoire français, pas plus que sa présence alléguée depuis 2015, les pièces probantes produites pour les années 2015 et 2016, limitées à quelques prélèvements médicaux tous datés des 22 juin et 17 juillet 2015 et quelques relevés bancaires pour l'année 2016, ne permettant pas d'établir sa présence continue sur le territoire français pour ces années. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'intéressé n'établit pas l'intensité de ses liens avec la France ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la seule circonstance que ses parents soient décédés restant sans incidence sur ce point. Il n'établit au demeurant pas avoir de la famille sur le territoire français, le document présenté comme la carte d'identité française de sa tante paternelle étant complètement illisible. Enfin, il est constant que M. A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il ne s'est pas soumis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ricciotti. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 1er février 2023 nb
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CAA131 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02502_20230201
TA773 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORCA_22MA02502_20230201
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