CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02510_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) de l'Aude, l'association Avenir d'Alet, l'association Aide à l'Initiative pour le Respect de l'Environnement (AIRE), M. B C et M. D A ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Aude a délivré un permis de construire à la société Véraza Energies pour un parc de trois éoliennes sur le territoire de la commune de Véraza. Par un jugement n° 1500400 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 17MA03931 du 30 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la Ligue de Protection des Oiseaux de l'Aude et autres contre ce jugement. Par une décision n° 443458 du 22 septembre 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 30 juin 2020 et a renvoyé l'affaire à la Cour. Procédure devant la Cour après renvoi : Par un mémoire, enregistrée le 27 octobre 2022, la société Véraza Energies, représentée par la société d'avocats BCTG, informe la Cour de l'abandon du projet en litige. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires informe la Cour que, par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet de l'Aude a retiré le permis de construire du 20 novembre 2014, ainsi que ses arrêtés modificatifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un arrêté du 20 novembre 2014, le préfet de l'Aude a délivré à la société Veraza Energies un permis de construire pour un parc de trois éoliennes sur le territoire de la commune de Veraza, au lieu-dit Brugues d'Al Bourdel, sur le massif de Saint-Salvayre. Par un jugement du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'association la Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude, l'association Avenir d'Alet, l'association Aide à l'Initiative pour le Respect de l'Environnement, M. C et M. A, tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 30 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par les requérants contre ce jugement. Par une décision n° 443458 du 22 septembre 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 30 juin 2020 et a renvoyé l'affaire à la Cour. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 17 mai 2023, devenu définitif, le préfet de l'Aude a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré le permis de construire accordé le 20 novembre 2014 à la société Veraza Energies, ainsi que les permis modificatifs en date des 10 mai 2016 et 27 juin 2017. Dès lors, les conclusions de la requête de la Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2014 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) de l'Aude et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2014 du préfet de l'Aude. Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude, à l'association Avenir d'Alet, à l'association Aide à l'Initiative pour le Respect de l'Environnement, à M. B C, à M. D A, à la société Véraza Energies et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Fait à Marseille, le 5 décembre 2023. 22MA02510
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Chronologie de l'affaire
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CAA135 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02510_20231205
Conseil d'État22 septembre 2022
ECLI:FR:CECHR:2022:443458.20220922Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORCA_22MA02510_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel