CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02513_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 janvier 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par une ordonnance n° 2206320 du 5 septembre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Hachouf, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 5 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 25 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ". 2. En première instance, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai de recours de trente jours qui lui était applicable. 3. En appel, Mme B soutient, en premier lieu, que les documents postaux produits par l'administration n'établiraient pas la notification régulière par lettre recommandée de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 20 janvier 2022, eu égard aux contradictions entre, d'une part, l'avis de réception du pli recommandé qui mentionne la date du 26 janvier 2022 et l'historique établi par La Poste de l'acheminement de ce pli et, d'autre part, au sein de cet historique qui mentionne pour la date du 27 janvier à la fois " votre courrier est disponible en point de retrait. Il y sera conservé pendant 15 jours et sera remis au destinataire sur présentation d'une pièce d'identité " et " votre courrier a été distribué à son destinataire contre sa signature ". Toutefois, ces diverses mentions ne témoignent pas de contradictions. Il ressort, en effet, de ces documents que le pli a été présenté au domicile de l'intéressée le 26 janvier 2022 et qu'il n'a pu y être distribué, ainsi que le confirme également l'historique de l'acheminement, puis qu'il a été mis à disposition de son destinataire le 27 janvier au bureau de poste et qu'il lui y a été remis, le même jour. 4. Mme B conteste, en second lieu, l'authenticité de la signature apposée sur l'avis de réception. Les circonstances que la requérante ait adressé le 19 mai 2022 une lettre de réclamation aux services postaux pour défaut de réception de son courrier et qu'elle ait déposé le 7 septembre 2022, soit postérieurement à l'ordonnance attaquée, une plainte auprès des services de police pour vol de son courrier, dépourvue de toute précision circonstanciée, ne suffisent toutefois pas à établir que la signature figurant sur l'avis de réception ne soit pas la sienne, alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il résulte des documents postaux que le pli a été retiré au bureau de poste et, au surplus, que cette signature comporte un tracé très similaire à celui des autres occurrences de sa signature figurant au dossier, notamment sur ses récépissés de carte de séjour ou sur l'avis de réception de la notification de l'ordonnance attaquée. 5. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au sens de ces dispositions. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Marseille, le 16 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA02513_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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