CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02520_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les arrêtés du 22 juillet 2022 par lesquels le préfet du Var les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination. Par un jugement nos 2202106, 2202114 du 9 septembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. B et Mme C, représentés par Me Lagardère, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 juillet 2022 du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de leur situation, et, dans cette attente, de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler, ou, à défaut, des attestations de demande d'asile, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le magistrat désigné a omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen réel et complet de leur situation ; - elles méconnaissent le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions relatives au délai de départ volontaire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - des circonstances nouvelles relatives au droit au travail de M. B font obstacle à l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français contestées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme C, de nationalité kazakhe, demandent l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 22 juillet 2022 par lesquels le préfet du Var les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par les requérants. En particulier, le magistrat désigné, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées, au point 4 du jugement attaqué. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 5. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français contestées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, et visent notamment les articles L. 424-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retracent le parcours des époux B en France, et notamment les décisions des 17 et 18 février 2022 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes de réexamen, rappellent leurs conditions de séjour sur le territoire français et leur situation privée et familiale, et relèvent qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Var n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle et familiale doit également être écarté. 6. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 6 à 9 de son jugement, la seule circonstance que M. B ait sollicité le 10 juin 2022 une autorisation de travail auprès de la préfecture du Var, alors même que l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en la qualité de travailleur dont il se prévaut, restant sans incidence sur ce point. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B soutiennent être entrés en France avec leurs deux premiers enfants en 2019, sans pour autant l'établir, et se maintenir sur le territoire français depuis cette date. Leur troisième enfant est né à Hyères le 18 mars 2021. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 26 décembre 2019 de l'OFPRA, confirmées par des décisions du 16 juin 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), puis leurs demandes de réexamen ont également été rejetées par une décision du 17 février 2022 de l'OFPRA concernant M. B, et une décision du 18 février 2022 concernant Mme C. Il en va de même des demandes d'asile présentées pour leurs enfants, qui ont notamment été rejetées par l'OFPRA en 2019 et 2021. Les requérants ne font par ailleurs état, pas plus devant la Cour que devant le tribunal administratif, en se bornant à soutenir qu'ils ont quitté leur pays " du fait de menaces ", d'aucune précision quant aux raisons pour lesquelles ils ont sollicité la protection au titre de l'asile. Si M. B a bénéficié de plusieurs contrats en qualité de travailleur saisonnier, auprès du Groupement d'employeurs GE Anna Plus en 2021 puis auprès de la société Agrisudemploi en 2022, cette seule circonstance, alors même qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de salarié, reste sans incidence sur l'appréciation de l'atteinte portée au respect de la vie privée et familiale des époux B. En outre, les intéressés, qui sont, comme leurs enfants, de nationalité kazakhe, ne font état d'aucun obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale dans leur pays d'origine, où leurs enfants pourraient continuer leur scolarité, alors même que M. B et Mme C n'établissent pas être dépourvus d'attaches dans ce pays, dans lequel ils ont résidé respectivement jusqu'aux âges de 31 et 28 ans. Dans ces conditions, le préfet du Var, en les obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces obligations ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 9. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que les décisions relatives au délai de départ volontaire seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 19 de son jugement, les requérants ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 10. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que des circonstances nouvelles relatives au droit au travail de M. B feraient obstacle à l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français opposées à l'intéressé et à son épouse, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 22 de son jugement, la seule circonstance que des démarches administratives aient été engagées dans le but d'obtenir une autorisation de travail pour M. B ne constituant pas des circonstances nouvelles rendant inexécutables les obligations susvisées. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 9 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORCA_22MA02520_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel