CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA02525_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la maire de la commune d'Aix-en-Provence lui a notifié la fin de son engagement en qualité de collaborateur de groupe politique pour rupture du lien de confiance. Par une ordonnance n° 2207346 du 19 septembre 2022, le juge des référés a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B, représenté par Me Tarlet, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du 19 septembre 2022 ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le maire de la commune d'Aix-en-Provence lui a notifié la fin de son engagement en qualité de collaborateur de groupe politique pour rupture de confiance ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, M. B déclare se désister de sa requête, en ce compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 17 octobre 2022, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Lonqueue, prend acte du désistement de M. B et renonce à sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 11 octobre 2022, M. B déclare se désister de sa requête d'appel, prise en tous ses chefs de conclusions. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un courrier en date du 17 octobre 2022, la commune d'Aix-en-Provence prend acte du désistement de M. B et renonce à se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et à la commune d'Aix-en-Provence. Fait à Marseille, le 19 octobre 2022.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1319 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02525_20221019
TA7528 avril 2023
ORTA_2207346_20230428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORCA_22MA02525_20221019
Données disponibles
- Texte intégral