CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02528_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2203974 du 16 août 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. B, représenté par Me Migneco, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 août 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et le droit à être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de sa destination méconnaît le principe du contradictoire et le droit à être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité bosniaque, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En se bornant à énoncer de manière particulièrement sommaire les moyens qui ont été soumis au juge de première instance, sans intégrer à la requête un seul élément de fait relatif à la situation du requérant hormis son nom, M. B n'émet aucune critique à l'encontre du jugement attaqué et ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice en rejetant les moyens et conclusions dont elle était saisie et auxquels elle a intégralement répondu. Le requérant ne met par ailleurs pas plus la Cour en mesure d'apprécier la légalité de l'arrêté contesté par le seul énoncé des moyens visés en première instance, dépourvu de toute précision et de toute considération de fait. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 9 février 2023 nb
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Chronologie de l'affaire
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CAA139 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02528_20230209
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORCA_22MA02528_20230209
Données disponibles
- Texte intégral