CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02531_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'abroger l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son expulsion du territoire français. Par une ordonnance n° 2203955 du 6 juillet 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A, représenté par Me Tarasconi, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 6 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). " 2. En première instance, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A comme étant manifestement irrecevable, au motif, d'une part, que sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2019 ordonnant son expulsion du territoire français était tardive et, d'autre part, qu'il ne justifiait pas avoir saisi le préfet d'une demande d'abrogation de cet arrêté. 3. Pour contester l'irrecevabilité opposée par le premier juge, le requérant se borne à faire valoir qu'en application des dispositions combinées des articles L. 524-1 et L. 524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur, il peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté par un ressortissant étranger résidant hors de France. Cette demande d'abrogation doit toutefois, ainsi que l'a implicitement rappelé l'ordonnance attaquée et conformément aux règles générales régissant l'abrogation des décisions administratives, être adressée à l'autorité administrative autrice de l'arrêté d'expulsion, le juge administratif ne pouvant être saisi, par la voie d'un recours en excès de pouvoir, que de la légalité de la décision de refus opposée, le cas échéant, par l'administration à cette demande. 4. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au sens de ces dispositions. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa du même article, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 27 mars 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1327 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORCA_22MA02531_20230327
Données disponibles
- Texte intégral