CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA02540_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société CSF a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler les décisions des 31 juillet 2020, 30 août 2020, 29 décembre 2020, 6 février 2021 ainsi que deux décisions du 19 mars 2021 par lesquelles la DGFIP a refusé de lui accorder le bénéfice du fonds national de solidarité au titre des mois de mai et juin 2020 et des mois de novembre 2020 à février 2021, d'annuler deux amendes fiscales de 1 200 euros pour non dépôt de sa liasse fiscale au titre des exercices 2018 et 2019 et deux majorations de retard de 54 euros sur l'acompte de TVA du mois de décembre 2018, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice financier et d'enjoindre à l'Etat de lui verser le montant des aides refusées, soit une somme de 9 000 euros assortie des intérêts et d'autre part d'annuler trois décisions du 29 juin 2021, par lesquelles la DGFIP a refusé de lui accorder le bénéfice du fonds national de solidarité au titre des mois de mars à mai 2021, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice financier et d'enjoindre à l'Etat de lui verser le montant des aides refusées, soit une somme de 4 500 euros assortie des intérêts. Par un jugement n° 2007473, 2107782 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, la SARL CSF demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2007473, 2107782 du 4 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de plusieurs décisions du ministère de l'économie, des finances et de la relance lui refusant le bénéfice de l'aide du fonds national de solidarité pour diverses périodes ainsi que l'annulation de deux amendes fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation () de cour () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de la SARL CSF, qui tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification du jugement attaqué rappelait dûment cette obligation. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL CSF est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL CSF. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Marseille, le 4 octobre 2022.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA134 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02540_20221004
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORCA_22MA02540_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel