CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 4 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02549_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui " donner rendez-vous pour étudier une possibilité de régularisation au titre de la vie privée et familiale ". Par un jugement n° 2206746 du 6 septembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, et régularisée le 7 octobre 2022, M. A, représenté par Me Ramzan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 juillet 2022 ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui " donner rendez-vous pour étudier une possibilité de régularisation au titre de la vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - le signataire de cette décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels tenant à sa situation personnelle et familiale ; - le préfet n'a pas tenu compte de ce qu'il a servi cinq mois dans la Légion étrangère et a été employé dans la restauration, et qu'il démontre donc son intégration dans la société française ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et familiale ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - cette décision est erronée quant à la durée de sa présence en France, la date du 11 avril 2021 correspondant à sa demande d'asile et non à celle de son entrée en France en décembre 2016 ; - cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - le signataire de cette décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 25 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sénégalaise, après s'être vu refuser l'asile, a fait l'objet, le 29 juillet 2022, d'un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a, selon lui, " refusé de lui délivrer un titre de séjour ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 6 septembre 2022 dont M. A relève appel, rejeté la demande de celui-ci tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Même s'il mentionne, en son article 1er, que " la demande d'asile présentée par M. A C B est rejetée ", l'arrêté attaqué ne peut être regardé ni comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressé, le rejet de cette demande procédant en dernier lieu de la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mai 2022, ni même comme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'intéressé ne justifiant pas avoir déposé auprès des services de la préfecture une demande distincte tendant à son admission au séjour. Aussi, cette mention étant superfétatoire, en application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et quand bien même le préfet a recherché, avant d'obliger M. A à quitter le territoire, comme il lui appartient de le faire, s'il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, c'est à bon droit que la magistrate désignée a rejeté ces conclusions comme irrecevables, l'intéressé s'étant borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement. 4. S'agissant de l'ensemble de l'arrêté attaqué, il y a lieu d'adopter, quant au moyen tiré de l'incompétence du signataire, les motifs retenus par la première juge au point 4 de sa décision. 5. S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi, M. A reprend exactement en appel les moyens invoqués en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens, en l'absence d'argument nouveau, les pièces produites en appel n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause le jugement attaqué, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée, aux points 6, 8, 9, 10, 12 et 14 de son jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à Me Ramzan. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 avril 2023.0
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA134 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02549_20230404
TA3811 avril 2025
DTA_2206746_20250411Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORCA_22MA02549_20230404
Données disponibles
- Texte intégral